Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L612-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat ;

3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

4° Le budget général ;

5° Les budgets rectificatifs, présentés dans les mêmes formes que le budget initial ;

6° Le compte financier ;

7° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'Office ;

8° Les transactions.

Il statue sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental ou territorial ou par les commissions siégeant auprès des services diplomatiques ou consulaires en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.