Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L521-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

Peuvent demander le transfert, dans l'ordre de priorité suivant :

1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

2° Les orphelins ou leur tuteur ;

3° Les parents ou la personne ayant recueilli et élevé la personne décédée ;

4° Le frère ou la sœur ;

5° Le grand-père ou la grand-mère ;

6° La personne ayant vécu maritalement avec la personne décédée ;

7° Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité remarié ou qui a contracté un nouveau pacte ;

En l'absence de demande présentée par les personnes énumérées aux 1° à 7°, la demande de restitution du corps peut être formulée par une personne physique ou morale. Il appartient au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de statuer sur cette demande.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.