Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L521-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

Les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 ont droit à la restitution et au transport aux frais de l'Etat, du corps des personnes énumérées ci-après :

1° Militaires décédés en temps de guerre ;

2° Militaires prisonniers de guerre ;

3° Déportés et internés résistants et politiques ;

4° Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;

5° Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;

6° Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;

7° Français incorporés de force dans l'armée allemande ;

8° Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.

Les mêmes droits sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.