Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L421-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

Les enfants adoptés par la Nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.

Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille ou des enfants lorsqu'ils ne sont plus rattachés au foyer fiscal du ou des parents, la Nation assure la charge, partielle ou totale, de son entretien et de son éducation.

Toutefois, pour les pupilles de la Nation appelés à accomplir le service national, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.