Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L344-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

Le titre de patriote transféré en Allemagne est attribué à tout Français transféré par la force en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, pour être contraint au travail, et qui n'a été ni déporté ni interné au sens du chapitre III du présent titre.

L'attribution du titre au demandeur est soumise aux conditions suivantes :

1° Avoir été, de la part de l'autorité occupante, l'objet d'une appréhension ou d'une coercition résultant l'une ou l'autre d'une mesure collective prise à titre de représailles ou destinée à empêcher, au moment de l'avance alliée, la population masculine de prendre les armes contre les occupants, sous réserve que cette mesure ait intéressé une agglomération tout entière ou un groupe d'agglomérations ;

2° Avoir été contraint au travail pendant une période de trois mois au moins et n'avoir bénéficié d'aucune permission. Sont exemptées de cette condition de durée les personnes s'étant évadées ou ayant contracté pendant la période de transfert une infirmité susceptible d'ouvrir droit à pension au titre du présent code ;

3° Remplir les conditions d'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.