Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L341-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue à toute personne qui a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :

1° Aux Forces françaises de l'intérieur ;

2° A une organisation homologuée des Forces françaises combattantes ;

3° A une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française, homologation publiée au Journal officiel.

La carte de combattant volontaire de la Résistance est attribuée même à titre posthume, à toute personne à qui cette qualité est reconnue.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.