Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L321-5 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023.

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :

1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;

2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.