Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L141-30

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

Le montant de la pension d'ascendant est fixé par décret en fonction de la situation de famille et de l'âge de l'ascendant.

Lorsque l'ascendant est également titulaire d'une pension de conjoint ou partenaire survivant avec bénéfice du supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19, il perçoit, dans les conditions prévues par décret, une majoration de sa pension d'ascendant.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.