Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L141-28

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

Dans tous les cas, la part du conjoint ou partenaire survivant, s'il est apte à exercer ses droits, est majorée, au besoin, de manière qu'elle ne soit pas inférieure à la pension de conjoint survivant au taux prévu pour le soldat, fixée conformément aux dispositions de l'article L. 141-16.

Lorsqu'il y a eu partage de la pension entre le conjoint ou partenaire survivant et un ou plusieurs orphelins et que le dernier orphelin cesse d'avoir droit à pension, le conjoint ou partenaire survivant recouvre l'intégralité de la pension.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.