Les infirmités résultant de maladies contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou présumées telles, ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie législative (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
- Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés
- Section 2 : Dispositions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux victimes civiles de guerre
L132-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.
Les internés résistants ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les infirmités provenant de blessures reçues du fait de leur internement ou présumées telles.