Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L124-24

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.


Les internés politiques en possession du titre prévu à l'article L. 343-3 et les patriotes résistants à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en possession du titre prévu à l'article L. 343-9, bénéficient, pour la prise en compte de certaines infirmités, des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné à l'article L. 125-3, pris pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.