Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L124-22

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, en possession du titre prévu à l'article L. 343-9, ont droit à pension de victime civile de guerre pour les maladies contractées ou aggravées et les blessures reçues pendant leur détention en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, qui sont réputées effets directs ou indirects de la guerre.

Les affections résultant de maladies sont assimilées à des blessures pour l'application des règles de conversion des pensions temporaires prévues par décret en Conseil d'Etat.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.