Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R123-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.


A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales ultérieures mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-9 doivent avoir été opérées par les autorités médicales militaires.