II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit :
1° Ankylose complète de la hanche :
a) 253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
b) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;
2° Ankylose complète de l'épaule :
a) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
b) 139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.
III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2.
Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.