Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R141-3 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 26 février 2022.
Abrogé par Décret n°2022-239 du 21 février 2022 - art. 1.

Si un ancien militaire, dont la disparition a ouvert droit à pension d'ascendant, a réapparu, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée des justifications en sa possession.

La requête du ministre est notifiée à l'ascendant pensionné.

Le tribunal statue dans les formes prévues au livre VII.

S'il constate la réapparition du militaire, sa décision est notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au ministre chargé du budget qui supprime la pension.