Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R155-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-13 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication, ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué au vu des pièces du dossier.