Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R242-1 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020.
Abrogé par Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 24.

La candidature aux emplois réservés mentionnés à l'article L. 241-1 des militaires ou anciens militaires bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-5 et L. 241-6 est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;

2° Avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 242-3.

L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.