Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R242-9 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020.

Le service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste le candidat mentionné à l'article R. 242-4 du présent code dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.

Le service compétent chargé de la reconversion des militaires établit le passeport professionnel du candidat mentionné à l'article R. 242-5 au regard du projet professionnel.