Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R242-20

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.


Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 242-7 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.