Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R311-18

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.


La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.