Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R311-19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.


Sous réserve des dispositions prévues au 9° de l'article R. 311-2, les demandes tendant à obtenir la qualité de combattant formulées par des citoyens français qui n'ont pas servi dans l'armée française, sont examinées dans les conditions prévues par l'article L. 311-4.