Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article R. 354-4, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
- Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance
- Section 2 : Conditions applicables à certaines catégories de combattants volontaires de la Résistance
- Sous-section 2 : Membres de la Résistance dans les camps de prisonniers
D341-7
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.
En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des articles R. 354-1 et suivants, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés au 1° de l'article R. 341-6, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.