Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R341-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions des articles R. 354-1 et suivants, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :

1° Avoir, après leur évasion, servi dans la France d'Outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17 ;

2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.