La carte prévue à l'article R. 341-12 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
- Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance
- Section 2 : Conditions applicables à certaines catégories de combattants volontaires de la Résistance
- Sous-section 4 : Procédure
D341-14
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense les propositions de la commission nationale des cartes et titres afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.