Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
- Chapitre IV : Réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, patriotes transférés en Allemagne et autres titres en lien avec la guerre 1939-1945
- Section 2 : Personnes contraintes au travail en pays ennemi
- Sous-section 1 : Conditions d'obtention du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi
R344-14
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.
Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la condition que la contrainte mentionnée à l'article R. 344-13 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où les personnes contraintes ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, elles ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le titre de réfractaire mentionné à l'article L. 344-1, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.