Indisponibilité - Compte tenu des opérations de maintenance programmées sur la plateforme démarche simplifiée, la saisie des démarches en ligne pour les demandes de Pension Militaire d'invalidité (PMI) et demandes d'indemnité complémentaire (Brugnot) sur internet est indisponible la semaine du 30 juin au 6 juillet.

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D352-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

I. – Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 :

1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette engagé volontaire, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;

2° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance définie à l'article L. 341-1, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945. Toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après :

a) Avoir obtenu la carte de déporté résistant ;

b) Avoir reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la Résistance ou dans les rangs des forces françaises libres ;

c) Avoir été, pour faits de résistance ou au titre des Forces françaises libres et avant le 13 septembre 1981, cités à l'ordre avec attribution de la croix de guerre.

II. – A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945, les candidats déjà titulaires d'une carte de combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre 1939-1945 sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, authentifiant cette qualité.