Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R354-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.


Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 354-3 doivent avoir servi, après leur évasion, dans une unité combattante ou en opération de l'armée de la Libération ou des forces alliées.