Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R421-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.


Des subventions peuvent être accordées par les services départementaux de l'Office national aux établissements publics mentionnés à l'article L. 423-1 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la Nation ou à qui ceux-ci ont été confiés.