Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R422-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au directeur du service départemental.

Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le directeur du service départemental ou son délégué.