Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R422-14

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le directeur du service départemental, sont transmis à l'agent comptable central à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des copies certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille.

Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque pupille est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.