Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R423-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.


Les établissements privés et les particuliers ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou confiés à lui, que s'ils remplissent les conditions définies au présent chapitre.