Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R423-10

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.