Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R522-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.


Les familles des militaires ou des civils décédés dans les conditions mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-13 ont le choix de demander la restitution du corps ou l'inhumation dans les nécropoles ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. Ce choix est définitif.