Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R522-11 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020.

La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :

1° Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ;

2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;

3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.