Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R611-2 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018.


Pour l'application de l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, par convention avec l'Etat, du concours du service chargé des rapatriés. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.