Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R611-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.


Pour l'application du 1° de l'article L. 611-6, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national.