Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R612-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.


Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerce toutes les compétences relatives aux missions de l'Office prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-6, sous réserve des compétences attribuées au conseil d'administration.