Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R*614-4 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018.
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4.


Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national vaut décision de rejet.