Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D614-7 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 octobre 2018.
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4.


En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné par le directeur général de l'Office national.