Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R621-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017.

I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable :

1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ;

2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ;

3° Ou bien au titre de l'aide sociale ;

4° Ou bien par le service de santé des armées.

II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :

1° Ou bien avec les patients eux-mêmes ;

2° Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;

3° Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.