Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D711-8 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019.
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.

Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.