Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R731-14 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.


Lorsque la contestation porte sur un refus de prise en charge des soins ou prestations prévus au livre II, le président du tribunal détermine les modalités de la prise en charge.