Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D741-3 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019.
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.


La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble de la collectivité d'outre-mer sur le territoire de laquelle il est institué, ou sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour le tribunal constitué sur ce territoire.