Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R151-16 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 novembre 2019.
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.

Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.

La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.