Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R151-7 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 25 juillet 2020.

Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :

1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;

2° Les agents de la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;

3° Les agents du service du commissariat aux armées dans les services locaux du contentieux.