1° La référence à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques est remplacée par la référence au directeur local des finances publiques ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.