Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R513-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020.

Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 513-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La mention " Mort pour le service de la Nation " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.