Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R151-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021.

Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :

1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;

2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;

3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.

Nota

Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.