Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D321-2

Version en vigueur depuis le 07 août 2023.

Tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions d'âge fixées par l'article L. 321-2 doit, pour obtenir l'allocation de reconnaissance du combattant, adresser au service mentionné à l'article R. 347-4 une demande dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint les documents prévus par l'arrêté précité.

Lorsqu'un ayant droit à cette allocation est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.