Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R151-5-1

Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024.

Préalablement à l'expertise médicale de l'intéressé, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin, dénommé médecin expert, désigné dans les conditions définies à l'article R. 151-9.

Au vu de la nature de l'infirmité et des pièces détenues, le chef du même service peut décider, sur avis du médecin responsable des expertises médicales, que l'expertise médicale sera réalisée sur pièces.

Nota

Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1119 du 4 décembre 2024, les dispositions du second alinéa de l'article R. 151-5-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre s'appliquent aux demandes de pension enregistrées à compter du 1er janvier 2025 par le service mentionné au premier alinéa de l'article R. 151-2 du même code.